La détection précoce des difficultés

Afin de prévenir la défaillance des entreprises un certain nombre d’outils sont mis à disposition des dirigeants mais également des CSE pour faciliter la détection précoce des difficultés et ainsi éviter que les difficultés ne s’installent durablement.

Ainsi pour être en capacité de détecter précocement les difficultés d’une entreprise, le dirigeant doit disposer d’informations comptables fiables. Pour ce faire, la tenue de la comptabilité doit se faire presque au jour le jour pour être en capacité d’analyser rapidement la situation économique et financière de l’entreprise.

C’est dans cette optique que les dirigeants doivent établir annuellement des comptes et les déposer au greffe du tribunal de commerce. D’autre part, les sociétés ayant plus de 300 salariés ou un chiffre d’affaires supérieur à 18 M€ HT doivent établir des documents complémentaires : chaque semestre l’état de l’actif réalisable et disponible et du passif exigible ainsi qu’un tableau de financement, et en début de chaque année un compte de résultat prévisionnel et un plan de financement prévisionnel révisable au semestre.

Rappelons que l’ensemble de ces outils de détection précoce doivent être communiqués au CSE. Ainsi, grâce à cette communication le CSE sera en mesure, non pas d’identifier les difficultés mais d’actionner ses propres leviers de surveillance, à savoir :

Veiller à la bonne mise en œuvre de la consultation sur la situation financière et économique

Déclencher une procédure d’alerte le cas échéant si les documents portés à la connaissance du CSE font craindre des inquiétudes sur la pérennité de l’emploi.

Le traitement amiable des difficultés

Si les premières difficultés sont avérées et que le dirigeant estime ne pas être en capacité d’y faire face par la simple gestion de l’entreprise, il peut faire appel au tribunal de commerce afin d’ouvrir une procédure amiable.

Deux procédures amiables co-existent : la désignation d’un mandataire ad hoc ou le recours à un conciliateur. Ces deux procédures étant confidentielles, le dirigeant n’est pas dans l’obligation d’en informer le CSE, et si malgré tout le CSE est informé, l’expert-comptable ayant mandat d’analyser la situation économique et financière dans le cadre de la consultation annuelle ne peut avoir accès aux rapports et accords conclus dans le cadre de ces procédures.

Ainsi, même si ces procédures permettent de faire face de manière précoce aux difficultés de l’entreprise, le CSE n’aura pas de levier possible d’action, d’autant plus qu’il n’a pas déclenché en amont une procédure d’alerte.

Le traitement judiciaire des difficultés

Alors que les procédures précédentes sont amiables et surtout confidentielles, il existe une troisième procédure, mais cette fois-ci judiciaire permettant de traiter les difficultés de l’entreprise dès leur apparition et surtout avant que l’entreprise ne soit en état de cessation des paiements (situation dans laquelle une entreprise en difficulté se trouve dans « … l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible » , c’est-à-dire que la trésorerie immédiate est insuffisante pour régler les dettes).

C’est la procédure de sauvegarde. Cette procédure est à l’initiative du dirigeant et permet d’ouvrir une période d’observation qui permettra à l’Administrateur d’établir un bilan, de négocier les contrats en cours et de préparer un plan de sauvegarde permettant la continuation de l’activité. De même, l’ouverture de cette procédure entraîne la suspension des éventuelles poursuites individuelles de la part des créanciers qui seront représentés par un mandataire judiciaire.

Cette procédure judiciaire nécessite que le CSE soit obligatoirement informé et consulté lors de l’ouverture et qu’un représentant des salariés soit désigné. La tâche de ce dernier sera de représenter les salariés au tribunal, mais également d’assister les salariés auprès du mandataire dans le cadre des créances salariales.

Une fois l’état de cessation de paiement avéré, le dirigeant est dans l’obligation de déclarer l’entreprise en état de cessation de paiement auprès du tribunal de commerce et de demander l’ouverture soit d’une procédure de redressement (s’il souhaite poursuivre l’activité et qu’un redressement est encore possible, soit d’une procédure de liquidation (dans tous les autres cas)).

La procédure de redressement judiciaire est relativement comparable à la procédure de sauvegarde et aura les mêmes obligations vis-à-vis du CSE.

En revanche, la procédure de liquidation judiciaire, même si le CSE doit également être informé, consulté et nommer un représentant des salariés, n’a comme seul objectif que l’arrêt de la structure. Cet arrêt peut se réaliser de deux manières différentes :

¨ par liquidation des actifs ; ainsi l’ensemble des biens immobilisés, des stocks et autres actifs sont vendus pour payer les créanciers,

¨ Par un plan de cession d’entreprise qui permet de maintenir des branches d’activité  dans d’autres structures « repreneurs ».

Notre conseil

Afin que le CSE soit en mesure de détecter rapidement les difficultés de l’entreprise dans laquelle il est constitué, nous ne saurions que trop conseiller au CSE de veiller à ce que l’ensemble des trois consultations annuelles soient correctement effectuées, et de se faire assister dans cette tâche par son expert-comptable, notamment dans le cadre de l’analyse de la situation économique et financière. De plus, un suivi régulier de la santé financière de l’entreprise permet au CSE de déclencher à temps une procédure de droit d’alerte.

 

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Catégories : ACTUALITES CSE