Le gouvernement s’appuie sur les principes de prévention des risques professionnels inscrits aux articles L4121-1 et L4121-2 du code du travail pour élaborer le protocole de déconfinement des entreprises et applique ces principes à la lutte contre le covid-19.

Pour ce faire, les formalités que l’employeur se doit de respecter vis-à-vis des salariés et surtout du CSE sont revus.

Mais qu’en est-il de l’avis du CSE et des gardes fous permettant à ce dernier de s’assurer du bon respect de la loi par l’employeur.

Tout d’abord, que nous disent ces articles du code du travail?

Article L 4121-1 :
L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

1° Des actions de prévention des risques professionnels

2° Des actions d’information et de formation

3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.

Article L 4121-2 :
L’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article précédent sur le fondement des principes généraux de prévention et notamment

1° Eviter les risques

2° Evaluer les risques qui ne peuvent être évités

8° Privilégier les mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelles.

Application dans le cadre du déconfinement

Déjà mis en place depuis le 17 mars dernier par bon nombre d’entreprises, le télétravail demeure la meilleure protection collective des salariés et doit rester la règle chaque fois que cela est possible dans le cadre du déconfinement.

Cependant, il est possible que le travail sur site soit nécessaire. Dans ce cas, l’employeur devra mettre en place un séquencement des activités et décaler les horaires de travail des salariés afin de limiter le nombre de contact et de respecter les règles de distanciation sociale.

Le recours au masque et autre EPI (protection individuelle) n’intervient qu’en second lieu, uniquement si les mesures collectives prises ne sont pas suffisantes pour garantir la protection des salariés en terme de santé et de sécurité.

Qu’en est-il des prérogatives des CSE dans ce déconfinement?

Rappelons que dans toute entreprise de plus de 50 salariés, toute mise en place de mesure de protection préconisées par le ministère du travail doit faire l’objet d’une consultation préalable du CSE.

Ainsi, de même que le CSE a dû être consulté dans le cadre des mesures mises en place par les entreprises lors du confinement, les mesures à mettre en place pour le déconfinement font l’objet d’une consultation du CSE (Article L 2312-8 alinéa 4).

Attention, les délais de consultation ont été revus à la baisse

Deux décrets et une ordonnance en date du 2 mai 2020 permettent la mise en place d’une procédure accélérée de consultation du CSE dès qu’elle porte sur les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du Covid-19.

Ainsi le décret 2020-508 réduit à 8 jours le délai de consultation du CSE au lieu de 1 mois dans les autres consultations. 3 jours complémentaires sont ajoutés en cas de recours à un expert (contre 2 mois).

Ces dispositions s’appliquent à toute consultation portant sur les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 initiée entre le 3 mai et le 23 août 2020.

Néanmoins les consultations suivantes n’entrent pas dans ce dispositif accéléré :

  • Licenciements économiques d’au moins 10 salariés
  • Accord de performance collective
  • 3 Consultations annuelles :
  • Sur la situation économique et financière de l’entreprise
  • Sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi
  • Sur les orientations stratégiques de l’entreprise.
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Catégories : ACTUALITES CSE